J.O. Numéro 88 du 15 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05543

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Circulaire du 15 février 1999 relative aux conditions d'attribution des prêts bonifiés et conventionnés aux entreprises artisanales et à certaines entreprises de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle


NOR : ECOA9920045C




Cette circulaire annule et remplace la circulaire du 15 septembre 1997 relative aux conditions d'attribution des prêts bonifiés et conventionnés aux entreprises artisanales et aux entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle.
Textes de référence :
- loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment ses articles 47 et 48 ;
- loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
- décret no 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;
- décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
- arrêté du 15 février 1999 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat et aux entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle.
I. - Conditions générales d'attribution
des prêts bonifiés et conventionnés
1.1. Peuvent solliciter des prêts bonifiés et conventionnés à l'artisanat les personnes physiques et morales et les groupements d'entreprises :
- immatriculés ou en cours d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises (départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), ou à la chambre syndicale de la batellerie artisanale ;
- à jour de leurs obligations fiscales et sociales.
Les groupements créés entre des personnes immatriculées en vue de faciliter leur activité professionnelle sont également éligibles, même s'ils ne sont pas eux-mêmes immatriculés.
Une société civile immobilière créée par un ou plusieurs artisans, en vue de louer à ses associés, pour leur activité professionnelle d'artisan, un ou des locaux professionnels, entre dans ce cadre, sous réserve que la majorité du capital soit détenue par des personnes immatriculées et que le contrat de prêt prévoit une clause de remboursement du prêt en cas de changement d'usage du local ou de qualité du ou des locataires.
1.2. Peuvent solliciter des prêts bonifiés et conventionnés pour la réalisation d'un programme de mise en conformité aux règles d'hygiène des denrées et de salubrité des installations les entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés n'employant pas plus de dix salariés :
- de l'alimentation de détail, sous réserve qu'elles n'aient pas réalisé au cours de l'exercice précédant la demande de prêt un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions de francs (TTC) et qu'elles n'exploitent pas une surface de vente de plus de 400 mètres carrés ;
- des activités de restauration, à l'exception de la restauration rapide.
Pour être éligibles, ces entreprises doivent être soumises à l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs et inscrites dans les classes d'activités suivantes :
52.1.B. Commerce d'alimentation générale ;
52.1.C. Supérettes ;
52.2.A Commerce de détail de fruits et légumes ;
52.2.C. Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande ;
52.2.E. Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques ;
52.2.G. Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie ;
52.2.J. Commerce de détail de boissons ;
52.2.N. Commerce de détail de produits laitiers ;
52.2.P. Commerce de détail alimentaire spécialisé divers ;
52.6.D. Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;
55.1.A. Hôtels avec restaurant ;
55.3.A. Restauration de type traditionnel.
Pour ces deux dernières, les investissements éligibles sont uniquement ceux qui sont réalisés pour la mise aux normes des locaux où est assurée la transformation de matières premières pour l'élaboration des plats servis à la clientèle.
1.3. A la différence des prêts bonifiés, les prêts conventionnés peuvent être accordés sans limitation réglementaire de montant ou de durée, quel que soit l'objet pour les entreprises artisanales, et aux autres entreprises éligibles aux prêts bonifiés, pour compléter le financement bonifié.

II. - Conditions particulières aux prêts bonifiés
2.1. Conditions de situation.
Peuvent bénéficier des prêts bonifiés les entreprises et les groupements qui se trouvent dans une des situations décrites dans l'article 4 de l'arrêté du 15 février 1999 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat et aux entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle, à savoir :
2.1.1. Devoir réaliser un programme de mise en conformité aux normes de sécurité ou de salubrité, suite à la transposition, en droit interne, de directives européennes :
- pour les dossiers présentés en application des décrets no 93-40 et no 93-41 du 11 janvier 1993 relatifs à l'utilisation des équipements de travail, les projets doivent être conformes au plan individuel ou collectif établi en accord avec l'inspection du travail ; les investissements pris en compte peuvent comporter exceptionnellement le renouvellement de matériel, s'il s'avère indispensable ;
- pour les métiers de l'alimentation, les dossiers d'investissements de mise en conformité aux règles prescrites par l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs sont soumis à l'examen des centres locaux d'action qualité ;
- dans les départements où les centres locaux d'action qualité ne sont pas encore en place, la validation des dossiers est réalisée par un comité technique désigné par le préfet, en liaison avec les chambres de métiers et les organisations professionnelles concernées.
2.1.2. Avoir à adapter leurs équipements au passage à l'euro et à celui de l'an 2000.
2.2. Objet des prêts.
Ces prêts permettent aux entreprises éligibles de financer tous les investissements, qu'ils soient physiques ou immatériels, générés par ces contraintes.
2.3. Quotité et montant maximum des prêts.
Le crédit bonifié ne doit pas dépasser 80 % du montant hors taxes de l'investissement net de subvention et augmenté, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui lui est lié.
Le montant maximum du prêt bonifié est de 300 000 F par entreprise ou groupement.
2.4. Durée.
La durée de deux ans minimum à sept ans maximum est fixée en tenant compte de la durée moyenne d'amortissement des biens acquis, sans que celle-ci puisse dépasser la durée d'amortissement autorisée par l'administration fiscale.
Un différé d'amortissement, en fonction de la date de mise en place de l'investissement, peut être prévu, sans dépasser vingt-quatre mois.
2.5. Garanties.
En dehors des garanties usuelles, les établissements prêteurs sont invités à rechercher la garantie de la société de caution mutuelle ou de l'organisme professionnel ou interprofessionnel de garantie et/ou de partage de risque du crédit à l'artisanat avec lequel ils ont passé convention.
2.6. Sanctions.
Les conditions d'obtention des prêts bonifiés, octroyés sous la responsabilité des banques attributaires d'enveloppes, peuvent être contrôlées, sur pièces ou sur place, par les délégués régionaux au commerce et à l'artisanat.
Si l'une des conditions mises à l'octroi du prêt bonifié n'est pas respectée, la bonification est supprimée.
Lorsque le manquement n'est pas directement imputable à l'emprunteur, la bonification peut être maintenue par décision du préfet de région.
Fait à Paris, le 15 février 1999.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
B. Deletré
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des entreprises commerciales,
artisanales et de services,
B. Scemama
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du tourisme,
P. Boisadam